Chambre commerciale, 8 janvier 2002 — 98-19.449

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 2011

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Siremballage, dont le siège est ...,

2 / de la société Beillard, dont le siège est ...,

3 / de la société Blancomme, dont le siège est ...,

4 / de la société Bodet, dont le siège est ...,

5 / de la société Cartonneries de Gravelines, dont le siège est ...,

6 / de la société Cartonneries nouvelles de Champagne, dont le siège est ...,

7 / de la société Colin, dont le siège est ...,

8 / de la société Comaip, dont le siège est ...,

9 / de Mme Armelle X..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dix sur dix, dont le siège est ...,

10 / de la société Gazechim, dont le siège est ...,

11 / de la société Lambert Z..., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat des sociétés Siremballage, Beillard, Blancomme, Bodet, Cartonneries de Gravelines, Cartonneries nouvelles de Champagne, Colin, Comaip, de Mme X..., ès qualités, des sociétés Gazechim et Lambert Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1998) et les productions, que, par acte du 4 octobre 1963, M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Y... (la société), dont il était le gérant, envers "l'un quelconque des assurés de la Société française d'assurances pour favoriser le crédit SFAC" en raison de livraisons de marchandises effectuées ou à effectuer ; que, le 23 juin 1990, il a cédé ses parts dans le capital de la société et démissionné de ses fonctions de gérant ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, diverses sociétés ont assigné M. Y... en paiement ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit valide et non caduc son cautionnement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Siremballage la somme de 5 085,87 francs, à la société Cartonneries nouvelles de Champagne la somme de 3 287,45 francs, à Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Dix sur dix, la somme de 5 597,75 francs, à la société Beillard la somme de 38 971,96 francs, à la société Bodet la somme de 3 088,26 francs, à la société Colin la somme de 1 168,21 francs, à la société Lambert Z... la somme de 1 363,90 francs avec intérêts à compter du 7 juin 1994, date de mise en demeure, à la société Cartonneries de Gravelines la somme de 19 236,41 francs, à la société Blancomme la somme de 30 592,14 francs, à la société Comaip la somme de 253 036,64 francs et à la société Gazechim la somme de 455 767,46 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 1995, alors, selon le moyen :

1 / que l'expiration du délai d'acceptation prévu dans l'offre rend celle-ci caduque ; qu'ayant relevé, d'une part, que l'acte du 4 octobre 1963 énonçait que M. Y... ne s'engageait qu'eu égard à ses intérêts commerciaux dans la société Y... et compagnie, d'autre part, qu'à compter du 23 juin 1990, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé l'intégralité de ses parts sociales, ce dernier n'avait plus d'intérêts commerciaux dans ladite société, ce dont il résulte que la simple offre de cautionnement de M. Y..., expressément liée à l'existence d'intérêts commerciaux de ce dernier dans la société, était devenue caduque le 23 juin 1990, la cour d'appel ne pouvait retenir que les sociétés avaient valablement accepté cette offre sans préciser à

quelle date cette acceptation, contestée, était intervenue ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 2011 du Code civil ;

2 / que les décisions de justice doivent, à peine de nullité, être motivées ; que dès lors que l'existence d'une acceptation de son offre était expressément contestée par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les sociétés ont valablement accepté les termes de l'engagement de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de