Chambre sociale, 5 décembre 2001 — 99-46.126
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LGBM anciennement dénommée société Malaurie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Cyril X..., demeurant 1, place Théophile de Viau, 47320 Clairac,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société LGBM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Malaurie, actuellement dénommée société LGBM, en qualité d'ouvrier manutentionnaire, a été victime de trois accidents du travail consécutifs entre le 16 août 1995 et le 5 juin 1996, puis a fait l'objet de divers arrêts de travail pour maladie ; que les 24 février et 19 mars 1997 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son emploi, avant que de le déclarer le 4 avril suivant "inapte définitivement aux manutentions excessives ou répétitives" ; que le salarié a été licencié le 18 avril 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une indemnité, outre une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que le législateur a lui-même conféré au médecin du travail le soin d'établir si l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'occuper l'un des postes existants dans l'entreprise ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait outrepassé ses pouvoirs en indiquant qu'aucun des emplois existants au sein de l'entreprise ne pouvait être confié au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
2 / qu'en décidant que l'employeur pouvait d'autant moins se fonder sur l'attestation du médecin du travail que celle-ci avait été sollicitée et établie postérieurement au licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors que le médecin du travail, pour se prononcer, s'était placé à la date de la rupture du contrat de travail ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'entreprise ne comportait qu'un seul établissement ne rendait pas vaine l'obligation pour l'employeur de rechercher une possibilité de mutation au profit du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
4 / que la société LGBM faisait encore valoir que la taille de l'entreprise et l'activité peu variée de celle-ci rendait impossible la transformation d'un des postes existants ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté de rechercher si un poste aménagé pouvait être proposé au salarié, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
5 / que le fait pour l'employeur d'initier la procédure de licenciement quelques jours seulement après l'établissement de l'avis d'inaptitude du salarié par le médecin du travail ne saurait en soi avoir pour conséquence de rendre le licenciement irrégulier, la loi n'ayant imposé à cet égard aucun délai minimal ; qu'en reprochant à la société d'avoir initié la procédure de licenciement trois jours seulement après l'avis rendu par le médecin du travail, la cour d'appel a donc de nouveau statué par un motif inopérant et privé pour raison supplémentaire sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié conformément aux propositions du médecin du travail qu'il se devait de solliciter, et, d'autre part, que l'employeur avait agi avec précipitation et de manière hâtive en engageant la procédure de licenciement sans expliquer en quoi il était impossible de procurer au salarié un nouveau poste de travail ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LGBM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LGBM à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.