Chambre sociale, 5 décembre 2001 — 99-46.271
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grisel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 55, côte de Saint-Aubin, 76220 Gournay-en-Bray,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Grisel, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1999), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1981 en qualité de chauffeur par la société Transports Boclet, aux droits de laquelle se trouve la société Grisel ; qu'il a démissionné le 20 décembre 1991 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et repos compensateur ;
Attendu que la société Grisel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 ) que fait une inexacte application du principe de la contradiction le juge qui écarte un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, au seul motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel est tenue d'examiner les nouvelles preuves et de répondre aux nouveaux moyens présentés devant elle pour contester le jugement déféré ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Grisel contestait le décompte de la durée du travail effectif présenté par l'expert judiciaire pour l'année 1988, la cour d'appel ne pouvait plus faire sienne la décision des premiers juges qui avaient pris pour base de calcul l'année 1988 sur laquelle les parties s'étaient accordées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 562 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui fait sienne l'analyse et la motivation du conseil de prud'hommes sans répondre aux moyens développés devant elle par l'appelante qui dénonçait une expertise d'une durée de 4 ans qui était dépourvue de toute conclusion, laquelle se fondait sur des indications, en ce qui concerne la durée et la nature du travail effectif, qui se révélaient inexploitables pour les temps autres que la conduite, et qui reprochait au juge de ne pas s'expliquer sur le quantum de rappel de salaire retenu, de se contredire et de ne pas vérifier si l'application du Code du travail et de la convention collective des transports routiers ne démontraient pas que M. X... avait été rempli de ses droits comme l'avait relevé l'inspecteur du Travail, et de n'avoir pas tiré les conséquences qui s'imposaient du fait de l'utilisation incorrecte et reconnue par le salarié de l'appareil d'enregistrement ; que l'arrêt a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a écarté des débats un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du rapport de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grisel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.