Chambre sociale, 5 décembre 2001 — 99-46.358
Textes visés
- Convention collective nationale des organismes de formation, art. 5-4-1 à 5-4-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Objectif formation conseil international (OFCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Objectif formation conseil international (OFCI), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme de X... a été engagée par la société Objectif formation conseil international (société OFCI), en qualité de formatrice, aux termes de quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel qui se sont succédé du 17 septembre 1990 au 31 juillet 1991, du 3 septembre 1991 au 10 juin 1992, du 7 juillet 1992 au 12 juillet 1993, puis du 27 juillet 1993 au 1er juillet 1994 ; qu'à l'issue de cette période, Mme de X... a refusé une proposition de contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel faite par l'employeur, en raison de désaccords sur les modalités de ce contrat ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 8 septembre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de la Convention Collective nationale des organismes de formation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X... travaille depuis le mois de septembre 1990 pour la société OFCI, en qualité de formatrice sous contrat à durée déterminée, dans le cadre de cycles de formation précis ; que ces cycles de formation s'étendent en général du mois de septembre au mois de juin et, par définition, ne sont pas permanents ;
Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions susvisées, les contrats de travail des formateurs sont, de façon générale, conclus pour une durée indéterminée ; qu'ils peuvent, toutefois, être conclus pour une durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit dans le cas d'activités réputées permanentes, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;
que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que, pour débouter Mme de X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur, en