Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-45.192
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cometo, société anonyme, dont le siège est ..., 69360 Saint Symphorien d'Ozon,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 28 avril 1999, en qualité de technicien d'atelier par la société Cometo, a démissionné le 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés ;
Attendu que la société Cometo fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 1999) de la condamner à payer à M. X... son salaire du mois de juin 1999, les congés payés pour la période de mai à juin 1999, ainsi qu'une prime de transport, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées lors de l'audience soulevant l'incompétence de la juridiction des référés et demandant le renvoi au fond ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il était établi par les pièces fournies lors des débats que le salarié avait travaillé pour l'entreprise Cometo durant le mois de juin 1999 et que son salaire et ses congés payés lui étaient dus, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cometo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.