Chambre sociale, 15 novembre 2001 — 99-21.150
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L615-1, 1°
- Loi 66-509 1966-07-12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit :
1 / du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... La Défense,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Ardennes, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charleville-Mézières, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse d'allocation vieillesse (CAVAMAC), dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF des Ardennes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un signalement de l'URSSAF relatif à l'exercice par Mme X... de l'activité libérale d'agent d'assurance de la société UAP, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales - province (CAMPLP) a assujetti d'office l'intéressée avec effet au 1er avril 1996 au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le groupe des professions libérales ; que le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), organisme de rattachement désigné par la Caisse, a fait signifier le 2 décembre 1998 à Mme X... une contrainte pour paiement de la somme de 18 990 francs de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er avril 1996 au 30 septembre 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Charleville-Mézières, 28 septembre 1999) a confirmé l'affiliation de Mme X... et validé la contrainte ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le désistement à l'instance n'emporte aucune renonciation à l'action et ne préjuge nullement de la situation juridique des parties ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... avait, par son désistement, reconnu devoir des cotisations à l'URSSAF, le tribunal a violé les articles 398 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que le versement de commissions par une compagnie d'assurances n'emporte aucune exclusive quant à la nature de l'activité exercée par son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... exerçait une activité indépendante, le tribunal s'est borné à relever que des commissions lui avaient été versées par la compagnie Axa assurances au cours de l'exercice 1995, s'abstenant ainsi de rechercher à quel titre ces commissions litigieuses avaient été versées ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser par aucune constatation qui lui soit propre les éléments constitutifs d'une activité indépendante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L 615-1-1 du Code de la sécurité sociale, que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les travailleurs salariés relevant du groupe des professions libérales ;
Et attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que par lettre reçue par le Centre des impôts le 9 janvier 1997, la compagnie d'assurances Axa, venue aux droits de la société UAP, a déclaré à l'administration fiscale, en application des dispositions du Code général des impôts, avoir versé au titre de l'année 1995 un certain montant de commissions à Mme X..., et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre l'intéressée et l'organisme d'assurance ; qu'ayant en outre fait ressortir qu'après proposition de règlement amiable de l'URSSAF, Mme X... avait acquiescé à la demande de cet organisme en paiement de la cotisation de travailleur indépendant due au titre de l'activité d'agent d'assurance, de sorte que l'activité libérale de l'intéressée était établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a