Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-45.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lorine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit :
1 / de l'Institut rural d'éducation et d'orientation (IREO) Les Passerines, venant aux droits de l'IREO La Saillerie,
2 / de l'Institut rural d'Education et d'orientation (IREO) Le Cèdre, venant aux droits de l'IREO La Saillerie,
ayant tous deux leur siège ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'IREO Les Passerines et l'IREO Le Cèdre, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a été engagée par l'Institut rural d'orientation et d'éducation (IREO) La Saillerie en qualité de formatrice pour assurer pendant l'année scolaire 1992/1993 et durant certaines heures des cours, travaux dirigés et contrôles de français pour la classe de baccalauréat professionnel bureautique ; qu'un avenant du 1er septembre 1993 a confirmé son engagement en la même qualité en l'étendant à d'autres classes ; que le 22 août 1994 elle a été engagée en qualité de monitrice à 80% d'un temps plein et en qualité de formatrice pour assurer des heures de cours et des contrôles de français dans des classes de BTS comptabilité gestion ; que le 6 juin 1995 suite à la scission de l'IREO La Saillerie en deux établissements, le contrat de monitrice de la salariée a été poursuivi par l'IREO "Les Passerines" et celui de formatrice par l'IREO "Le Cèdre" ; que par lettre du 6 mai 1996, la salariée a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ou, à tout le moins, de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'en l'absence de contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le travail doit être présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un horaire à temps partiel et d'une répartition de cet horaire à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en rejetant la demande de la salariée faute pour elle de rapporter la preuve d'une dépendance totale avec son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et sa décision encourt la cassation ; alors, selon le second moyen, que pour juger que la salariée n'était pas dans une situation de dépendance totale vis à vis de l'employeur, la cour d'appel a considéré que la salariée connaissait la durée de ses interventions, ses plages horaires et pouvait négocier chaque semaine son planning ; qu'en statuant ainsi, elle s'en est tenue à une description incomplète des faits et a privé sa décision de base légale ; qu'en effet elle a écarté sans s'en expliquer l'argument pris du fait que le planning dépendait de la présence des élèves et n'a pas répondu au moyen soulevé par la salariée selon lequel l'horaire de travail n'était connu par elle qu'une semaine à l'avance et pouvait varier chaque semaine ; qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée admettait qu'elle travaillait à temps partiel et ne discutait pas la durée de son travail corroborée par le décompte des heures établi par l'employeur à partir des fiches d'interventions que la salariée lui remettait ; qu'elle a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée connaissait la durée de ses interventions, ses plages horaires et n'avait pas des conditions de travail qui la rendaient dépendantes de son employeur en faisant obstacle à ce qu'elle exerce, ce qui a d'ailleurs été le cas, une activité pour le compte d'un autre employeur ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'IREO Les Passerines et l'IREO Le Cèdre ;
A