Chambre sociale, 24 octobre 2001 — 99-45.579
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant à Dolé, 97113 Gourbeyre,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société AJCB Pompes funèbres générales, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société AJCB depuis le 8 mars 1990, a, par lettre du 19 juillet 1996, donné sa démission "étant entendu que celle-ci devra s'analyser en un licenciement" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de prime de transport, alors que, selon le moyen, une gratification d'usage devient un élément normal et permanent du salaire qui ne pouvait être supprimé ou réduit qu'après information individuelle et respect d'un délai de prévenance ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la gratification payée par l'employeur n'avait pas le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la salariée avait démissionné, la cour d'appel a retenu que la démission doit être considérée comme l'épilogue librement décidé et choisi par la salariée, un conflit l'opposant depuis plusieurs mois à son employeur et dont la responsabilité est partagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en sa lettre du 19 juillet 1996, reprochait à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, ce qui ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.