Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 00-40.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Nasa, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Thierry X..., demeurant Saint Lary souvenirs, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été mis à disposition de la société Nasa par l'entreprise de travail temporaire Védior bis, en qualité de plombier, du 13 au 17 juillet 1998, du 20 au 25 juillet 1998, du 27 au 31 juillet 1998 et du 1er au 30 août 1998 ; qu'après cette dernière date, la société Nasa a continué à employer M. X... jusqu'au 26 septembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis :

Attendu que la société Nasa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 2 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, à titre de salaire du 1er au 26 septembre 1998 et congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de prud'hommes ne pouvait ainsi statuer, sans rechercher, comme il y était invité, si, en vertu de l'apparence, la société Védior bis devait ou non être considérée, nonobstant sa désignation tardive, comme le véritable employeur de M. X... ; qu'il a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le salarié étant réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement ne pouvait décider que les dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail devaient s'appliquer à l'espèce, alors qu'il retenait que l'employeur prétendait avoir embauché le salarié sans mettre à mal cette prétention (moyen incompréhensible) ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le dernier contrat de travail temporaire signé par les parties avait pris fin le 30 août 1998 et que la société Nasa avait continué à faire travailler le salarié temporaire après la fin de sa mission, a exactement décidé, par application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, que celui-ci était lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait peser la charge de la preuve de la démission du salarié sur la société Nasa, alors, selon le moyen, que c'est au demandeur à l'instance qu'incombe la charge d'une telle preuve et que le salarié n'a jamais prétendu ni démontré que la société Nasa avait refusé le paiement du salaire à l'échéance, ce qui lui aurait fourni un fondement à la rupture ; qu'ainsi, l'article 1315 du Code civil a été violé ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas perçu son salaire en septembre 1998 ; que l'employeur, qui n'avait pas exécuté à son égard les obligations résultant du contrat de travail, n'était pas fondé à prétendre exiger du salarié qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie ; qu'en déduisant de ses constatations que la rupture du contrat incombait à la société Nasa, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nasa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.