Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 00-60.308
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L236-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FO des personnels de Prévention et de Sécurité, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit :
1 / de la société Nord sécurité services, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Paris Nord II, BP 5039, ..., bâtiment 3, 95940 Roissy-en-France,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant zone industrielle Paris Nord II, BP 5039, ..., bâtiment 3, 95940 Roissy-en-France,
3 / de M. Yapo A..., demeurant 8, place du Docteur Guérin, 95200 Sarcelles,
4 / de M. Y... N'Goran, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... membre du CHSCT depuis le 3 février 1999, date de sa mise en place au sein de la société Nord sécurité services à l'issue d'un accord intervenu entre les syndicats, a démissionné en août 1999 ; que le syndicat CFDT a informé la société de son remplacement par M. A... ;
Attendu que pour débouter le syndicat FO de sa demande d'annulation de la désignation de M. A... en remplacement d'un membre démissionnaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal d'instance énonce que le non-respect de l'obligation de désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, par un vote du collège désignatif, ne peut remettre en cause la validité de la désignation dès lors que celle-ci a été faite conformément à l'accord de groupe en date du 3 février 1999, signé par le représentant du syndicat demandeur, qui prévoit la désignation de deux membres du syndicat CFDT et d'un membre du syndicat FO et établit un consensus reconductible jusqu'aux prochaines élections ;
Attendu cependant qu'un siège au CHSCT devenu vacant avant l'expiration normale du mandat de son titulaire ne peut être pourvu que par le collège désignatif prévu à l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant, comme il l'a fait, alors que l'acte du 3 février 1999 n'avait pas pour objet de préciser les modalités de remplacement d'un membre du CHSCT démissionnaire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant sans frais ni dépens ;
Annule la désignation de M. A... en qualité de membre du CHSCT de la société Nord sécurité services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.