Chambre sociale, 7 novembre 2001 — 99-43.656
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre prud'homale), au profit de la société Clinique Lanroze, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Clinique Lanroze, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la clinique Lanroze le 28 octobre 1994 en qualité d'infirmier ; qu'à la suite du rachat de la clinique Lanroze par la société Sofipast, contrôlée par la société Clinique Pasteur Saint-Esprit, les services ont été réorganisés et il a été proposé à M. X..., par lettre du 29 janvier 1997, un emploi d'infirmier au bloc opératoire de la clinique Pasteur Saint-Esprit, qu'il a refusé le 24 février 1997 ; que le contrat de travail a été rompu le 26 février 1997 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1999) d'avoir dit qu'il avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, pour les motifs indiqués au moyen ;
Mais attendu d'abord que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu ensuite qu'ayant constaté que M. X... avait refusé l'emploi proposé et s'était fait embaucher par la clinique du Grand Large à Brest avant même l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire au titre du treizième mois pour les motifs indiqués aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve, d'une erreur de calcul et d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des règles de preuve, d'erreur et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinique Lanroze et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.