Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 00-40.335

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Boulenger, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Boulenger, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1987 comme chef magasinier par la société Boulenger, a été licencié pour faute grave le 24 avril 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommmages-intérêts et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied alors, selon le moyen :

1 ) que si le refus par un salarié d'obtempérer à l'injonction de se soumettre à un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut constituer la faute grave, ne constitue pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;

2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X... avait refusé de se soumettre à des instructions de l'employeur, a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait enjoint au salarié de rejoindre sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non critiqués que la mutation du salarié constituait un simple changement de ses conditions de travail et qui a constaté que le salarié avait refusé sans motif valable de se soumettre aux instructions de l'employeur, a pu décider que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulenger ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.