Chambre sociale, 24 octobre 2001 — 99-45.829

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société Café de la Paix, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, place Aimé Gassier, 04400 Barcelonnette,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., embauchée le 1er octobre 1993 par la société Café de la Paix en qualité de femme de ménage, a, par lettre du 28 juillet 1995, pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les huitième et neuvième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la qualification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes en complément de rémunération en découlant ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail était présumé établi à temps complet et qu'il ne s'agissait là que d'une présomption simple, la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait des explications données par la salariée elle-même à la barre que le contrat avait été initialement passé pour 80 heures par mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les dixième, onzième et douzième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément de salaire sur la base de la durée initiale de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté la réduction de l'horaire proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur les sept premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné, la cour d'appel a retenu que les manquements de l'employeur invoqués par cette dernière n'étaient pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que l'employeur ne respectait pas ses obligations ce qui ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le contrat de travail avait été rompu en conséquence de la démission de la salariée, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.