Chambre sociale, 21 novembre 2001 — 99-43.371

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant Maison Solaire, Quartier Chapelet, 64200 Arcangues,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Atlantique d'impression, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantique d'impression, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Imprimerie Laharrague prononcée ie 26 novembre 1991, la société Atlantique d'impression, qui a racheté le matériel de cette entreprise, a conclu avec l'ancien gérant, M. X... un contrat de collaboration le 16 décembre 1991 ; qu'à compter du 1er janvier 1993, celui-ci a été engagé en qualité d'attaché commercial par contrat de retour à l'emploi, ayant fait l'objet d'une convention entre l'employeur et l'ANPE Ie 7 janvier 1993 ; qu'invoquant le harcèlement dont il était victime, M. X... a adressé à son employeur une lettre le 29 avril 1995 pour lui faire connaître qu'il était contraint de quitter l'entreprise et qu'il le tenait pour responsable de la rupture du contrat ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour exclure l'existence d'une relation de travail antérieurement au 1er janvier 1993, la cour d'appel retient que le contrat de collaboration signé le 16 décembre 1991 ne saurait s'analyser en un contrat de travail ; qu'en effet M. Y... a reconnu qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux et qu'il n'avait reçu aucun salaire ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions effectives dans lesquelles M. Y... exerçait son activité, caractérisaient l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et la société Atlantique d'impression et si l'intéressé exerçait son travail sous l'autorité de cette société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, aprés avoir relevé que la salarié ne rapportait pas la preuve des brimades qui l'auraient contraint à mettre fin à la relation contractuelle et que la diminution de son salaire des mois d'août, septembre et octobre 1994 avait fait l'objet d'une régularisation, retient que la rupture du contrat de travail matérialisée par le courrier du 29 avril 1995 adressé par le salarié à l'employeur s'analyse en une démission et ne peut s'analyser en un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du salarié imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner et que le défaut de paiement des salaires à leur échéance caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Atlantique d'impression aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique d'impression ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.