Chambre sociale, 4 décembre 2001 — 99-43.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-45 et L412-2
  • Code pénal 225-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Chantal X..., demeurant ...,

2 / le syndicat CFDT Commerce et Services, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Servitech, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT Commerce et Services, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Servitech, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail, 225-1 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale est nulle ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 10 juillet 1995 par la société Servitech, d'abord, en qualité de standardiste, puis, à compter du 1er janvier 1997, en qualité d'employée administrative et logistique, affectée au service pièces détachées ; qu'elle a, ensuite, été nommée, à dater du 1er septembre 1997, dans l'emploi d'assistante administrative, et affectée au service "foires" ; que, par lettre du 17 avril 1998, son employeur lui a notifié un avertissement pour avoir oublié de compléter et retourner dans le délai imparti le dossier "Exposants Foire de Paris" ; que, par courrier en date du 20 mai 1998, le syndicat CFDT a informé la société Servitech de la candidature de Mme X... aux élections de délégués du personnel et qu'à cette même date la société a adressé à la salariée, en arrêt maladie, une lettre l'avisant de son affectation dans son ancien poste d'employée administrative et logistique, au service pièces détachées en raison de son manque d'efficacité ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans ses fonctions d'assistante administrative responsable des foires ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... et de son syndicat tendant à obtenir sa réintégration dans son ancien poste d'assistante administrative au service "foires", la cour d'appel retient que l'article L. 412-2 du Code du travail ne confère pas au juge le pouvoir d'imposer à l'employeur la réintégration dans ses précédentes fonctions d'un salarié muté en considération de son appartenance syndicale et que si l'article L. 122-45 du Code du travail, donne au contraire au juge le pouvoir d'ordonner la réintégration, celui-ci ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, d'une part, Mme X... ne s'en prévaut pas et où, d'autre part, le caractère disciplinaire de la mutation n'apparaît pas manifeste eu égard au motif visé par la société Servitech dans ses lettres des 20 mai et 4 juin 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dès l'instant que la discrimination à raison de l'activité syndicale était invoquée, l'article L. 122-45 du Code du travail devait être appliqué, même s'il n'était pas spécialement invoqué, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure litigieuse avait un caractère disciplinaire, devait vérifier si la mesure avait été prise en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Servitech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Servitech à payer à Mme X... et au syndicat CFDT Commerce et Services la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.