Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 00-60.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 00-60.264 et F 00-60.265 formés par :

1 / Mme Josette A..., demeurant Ancienne Ecole de Suze, 21430 Marcheseuil,

2 / M. Gilbert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Dijon (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Côte-d'Or, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ...,

2 / de Mme Nicole X..., domiciliée à la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Côte-d'Or, 60 L, ...,

3 / de l'Union départementale des syndicats FO-UDFO, dont le siège est ...,

4 / de l'association ADMR d'Aignay Baigneux, dont le siège est ...,

5 / de l'association ADMR d'Arnay-le-Duc, dont le siège est ...,

6 / de l'association ADMR d'Auxonne, dont le siège est ...,

7 / de l'association ADMR de Bligny-sur-Ouche, dont le siège est ...,

8 / de l'association ADMR de Chatillon-sur-Seine, dont le siège est ...,

9 / de l'association ADMR de La Coccinelle, dont le siège est ...,

10 / de l'association ADMR de Dijon Est, dont le siège est ...,

11 / de l'association ADMR de Dijon Nord, dont le siège est ...,

12 / de l'association ADMR de Dijon Ouest, dont le siège est 8, route Notre-Dame-d'Etang, 21370 Velars-sur-Ouche,

13 / de l'association ADMR de Genlis, dont le siège est ...,

14 / de l'association ADMR de Gevrey Chambertin, dont le siège est ...,

15 / de l'association ADMR de Is-sur-Tille, dont le siège est ...,

16 / de l'association ADMR de Ladoix-Serrigny, dont le siège est rue Saint-Marcel, Cedex 43, 21550 Ladoix-Serrigny,

17 / de l'association ADMR de Laignes, dont le siège est 21330 Nesle et Massoult,

18 / de l'association ADMR de Mirebeau-sur-Bèze, dont le siège est ...,

19 / de l'association ADMR de Montigny-sur-Aube, dont le siège est ...,

20 / de l'association ADMR de Montbard, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ...,

21 / de l'association ADMR de Nolay, dont le siège est ...,

22 / de l'association ADMR de Nuits-Saint-Georges, dont le siège est ...,

23 / de l'association ADMR de Pays Beaunois, dont le siège est ...,

24 / de l'association ADMR de Pontailler-sur-Saône, dont le siège est ...,

25 / de l'association ADMR de Pouilly-en-Auxois, dont le siège est ...,

26 / de l'association ADMR de Recey-sur-Ouce, dont le siège est L'Etang du Roy, 21290 Voulaines,

27 / de l'association ADMR de Saint-Jean-de-Losne, dont le siège est ...,

28 / de l'association ADMR de Saint-Seine-l'Abbaye, dont le siège est 21440 Fromenteau,

29 / de l'association ADMR de Saulieu, dont le siège est ...,

30 / de l'association ADMR de Selongey, dont le siège est ...,

31 / de l'association ADMR de Seurre, dont le siège est 21820 Labergement-lès-Seurre,

32 / de l'association ADMR de Vénarey-lès-Laumes, dont le siège est 21150 Flavigny-sur-Ozerain,

33 / de l'association ADMR de Villaines-en-Duesmois, dont le siège est 21450 Villaines-en-Duesmois,

34 / de l'association ADMR de Vitteaux, dont le siège est ...,

35 / de l'association ADMR de Sombernon, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ...,

36 / de l'association ADMR de Semur-en-Auxois, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural de Côte-d'Or et des associations locales ADMR, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 00-60.264 et F 00-60.265 ;

Attendu que, par courrier en date du 15 février 2000, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière a désigné Mme A... en qualité de déléguée syndicale de la Fédération ADMR de Côte-d'Or ; que, le 29 février 2000, la Fédération ADMR a saisi le tribunal d'instance aux fins de contestation de cette désignation, arguant de ce qu'elle n'atteignait pas les 50 équivalents plein temps ouvrant droit à la désignation syndicale prévue à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que les défendeurs à l'instance ont soutenu qu'il existait entre la Fédération départementale et les associations locales une unité économique et sociale et ont formé en ce sens une demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 juin 2000) d'avoir débouté Mme A... et M. Y..., pris ès qualités de