Chambre sociale, 14 novembre 2001 — 99-43.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Biomedic, domicilié ...,

2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

3 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat de la société Biomedic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... a été engagé en septembre 1988 en qualité de responsable commercial régional Ile-de-France par la société Biomedic, qui importe et commercialise des matériels médicaux et notamment des appareils d'échographie ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juillet 1995 ;

Attendu que M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1999) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1 ) que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 12 juillet 1995 reprochait au salarié d'avoir menacé de nuire aux intérêts commerciaux de l'entreprise, dans le seul but d'obtenir des conditions financières avantageuses à l'occasion de sa démission ; qu'ainsi, en appréciant la légitimité du licenciement en se fondant sur l'attestation de Mme A... qui, prétendant que ces menaces faisaient suite à un différend avec M. Z..., invoquait un fait étranger aux motifs exposés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 ) qu'il résulte tant de la lettre de rupture que des conclusions de l'employeur qu'il était reproché au salarié d'avoir menacé de nuire aux intérêts commerciaux de l'entreprise, dans le seul but d'obtenir des conditions financières avantageuses à l'occasion de sa démission, tandis que le salarié faisait valoir que ces menaces n'avaient nullement existé dès lors qu'il n'avait jamais formulé le désir de démissionner ; qu'ainsi, en énonçant que M. B... aurait voulu imposer ses exigences au moyen de menaces de nuire aux intérêts commerciaux de la société Biodemic, et en se fondant notamment -pour statuer ainsi- sur les déclarations de Mme X... ayant prétendu que les menaces proférées par M. B... étaient consécutives au fait que l'intéressé n'aurait pas obtenu ce que la direction lui avait promis, tout en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié eût été animé de l'intention de démissionner, ce qui démontrait l'inanité des griefs tirés de prétendues menaces dont la cause faisait défaut, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 ) que la faute grave est celle qui rend imposible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que l'attitude de M. B... constituait une faute grave de sa part à l'égard de son employeur et justifiait que celui-ci prononçât sa mise à pied immédiate suivie de son licenciement, sans rechercher si les faits imputés au salarié étaient de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve produits par les parties, a constaté qu'à la suite d'un différend avec son employeur, le salarié avait menacé la société Biomedic qui l'employait de nuire à ses intérêts commerciaux par la reprise de commandes et l'information des clients sur la fermeture de la société, faits qui étaient visés dans la lettre de licenciement, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil