Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-43.523
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Sari immobilier, société anonyme, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sari immobilier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir exercé des fonctions au service de la société d'exploitation du CNIT, M. X... a été affecté à la société Sari immobilier ; qu'il a "réintégré" le 11 janvier 1993 la société d'exploitation du CNIT ; que par lettre du 19 février 1993, la société Sari immobilier a pris un engagement à l'égard de M. X... en ces termes : "Tel que nous en étions convenu lors de votre mutation dans la société d'exploitation du CNIT, je vous confirme l'engagement de la société Sari immobilier de vous réintégrer dans ses services si l'évolution de la situation de votre nouvel employeur était susceptible de remettre en question votre fonction" ; que M. X... a été licencié par la société d'exploitation du CNIT qui lui imputait, dans la lettre de rupture du 25 octobre 1993, des initiatives et des décisions désastreuses en matière immobilière ; que M. X... a conclu le 4 novembre 1993 avec la société d'exploitation CNIT une transaction concernant les conséquences de son licenciement ;
que se prévalant de l'engagement souscrit par la société Sari immobilier dans la lettre précitée du 19 février 1993, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le refus de sa réintégration par la société Sari immobilier s'analyse en un licenciement et obtenir la condamnation de cette société notamment au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen :
1 / que la société sari immobilier ayant écrit à M. X... par courrier du 19 février 1993 : "Je vous confirme l'engagement de la société Sari immobilier à vous réintégrer dans ses services si l'évolution de la situation de votre nouvel employeur (la société d'exploitation CNIT) était susceptible de remettre en question votre fonction", dénature cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui l'estime inapplicable au cas de licenciement pour faute du salarié par la société d'exploitation du CNIT ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que la clause précitée du courrier du 19 février 1993 de la société Sari immobilier était inapplicable en l'espèce, au motif que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute de la part de la société d'exploitation du CNIT, en refusant de tenir compte de la transaction intervenue entre M. X... et la société d'exploitation du CNIT et de vérifier si, compte tenu de l'importance de l'indemnité conventionnelle par elle acceptée, cette dernière société n'avait pas abandonné la qualification de faute ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider, sans en dénaturer les termes, que l'engagement pris par la société Sari immobilier, dans sa lettre du 19 février 1993, de réintégrer M. X... avait pour unique condition l'existence de difficultés de fonctionnement de la société d'exploitation du CNIT, de nature à compromettre le maintien de son emploi, en sorte que cet engagement ne s'applique pas au licenciement de l'intéressé prononcé pour une cause inhérente à sa personne ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction du 4 novembre 1993, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de mettre en cause le motif de licenciement énoncé dans la lettre de rupture, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.