Chambre commerciale, 8 janvier 2002 — 98-22.833
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 180
- Nouveau Code de procédure civile 4 et 7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Financière LGC dite "FLGC",
3 / de M. Didier A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan de la société Financière LGC dite "FLGC", défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1998) que, par jugements du 2 mai 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Financière Daniel Boulogne et de ses filiales au profit de la société FLGC, dont M. Y... a été nommé président du conseil d'administration et M. Z..., directeur général, l'associé majoritaire étant la société Associés et entreprises ; que huit filiales ont été créées pour exploiter les fonds de commerce ; que M. Z... a démissionné de ses fonctions le 20 décembre 1995 ; que, sur déclarations de cessation des paiements de la société FLGC et des sociétés du groupe, le tribunal a, par jugement du 25 avril 1996, ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard, prononcé la confusion de leurs patrimoines, fixé au 30 juin 1995 la date commune de cessation des paiements, ordonné une expertise et désigné MM. X... et A..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société FLGC ; que, le 20 juin 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société FLGC et désigné M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par ordonnance du 19 juin 1997, le président du tribunal a fait citer M. Y..., M. Z... et trois autres dirigeants en vue de l'application de sanctions pécuniaires et personnelles, sur le fondement des articles 180, 182, 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement au paiement de la somme de 10.000.000 francs en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le moyen,
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déduisant l'état de cessation de paiement de la société FLGC de la circonstance que des factures étaient restées impayées depuis décembre 1994 (facture MGP), septembre 1994 (Protebat pour 915 645,68 francs), juin 1995 (Dartav) Lease plan (mai 1994), faits qui ne résultaient ni du jugement qu'elle a confirmé, ni des conclusions d'appel de M. A... et de M.Chavinier, ni d'aucun autre élément du débat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la circonstance que des factures étaient restées impayées depuis décembre 1994 (facture MGP), septembre 1994 (Protebat pour 915 645,68 francs), juin 1995 (Dartav) Lease plan (mai 1994), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il avait soutenu qu'il avait négocié avec les administrations fiscale et sociale des moratoires de sorte que le passif n'était pas exigible alors qu'il assurait la gestion du groupe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ne modifient pas les termes du litige et ne méconnaissent pas les droits de la défense en prenant en considération les éléments de fait résultant des documents produits ; qu'ainsi la cour d'appel pouvait retenir les factures mentionnées aux deux premières branches dès