Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-44.191
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., 25150 Bourguignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Equipements et composants pour l'industrie automobile (ECIA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société ECIA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1980 par la société AOP devenue la société Equipements et composants pour l'industrie automobile (ECIA), en qualité d'ajusteur outillage, a, par avenant à son contrat de travail conclu le 4 avril 1984, accepté d'être détaché en volontariat à un poste de fabrication dans le cadre d'un plan social ; que l'avenant prévoyait expressément que cette affectation n'était pas définitive et que le salarié serait réintégré en priorité dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent "dès qu'une opportunité se présentera", que "cette priorité s'exercera en fonction de l'ancienneté dans le détachement" ; que prétendant avoir été victime durant 15 ans d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son ancien emploi avec rappel de salaires et dommages et intérêts, outre l'annulation de la sanction disciplinaire consistant en une mutation de son poste de travail prononcée à son encontre le 8 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à le réintégrer au sein du service outillage entretien dans son emploi d'ajusteur, avec un salaire correspondant et la qualification P3 coefficient 215, sous astreinte, et à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la période allant d'avril 1991 à avril 1996, outre une somme en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination durant 15 ans et d'avoir débouté le syndicat CGT de la société ECIA de son intervention volontaire, alors, selon le moyen :
1 / que le juge a l'obligation de viser et d'examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments soumis à son examen par les parties ;
qu'après avoir relevé que l'avenant du 4 avril 1984 prévoyait la réintégration du salarié dans son emploi d'origine ou un emploi équivalent dès qu'une opportunité se présenterait, la priorité s'exerçant en fonction de l'ancienneté dans le détachement, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les deux attestations produites par le salarié étaient insuffisantes à démontrer que des ouvriers professionnels avaient été embauchés de 1979 à 1992, sans viser ni examiner les listes d'embauche fournies par l'employeur au comité d'entreprise et versées aux débats par le salarié, alors qu'il pouvait résulter de ces listes, rapprochées des attestations précitées, que de nombreuses embauches avaient été effectuées sur des postes d'OP que le salarié aurait pu occuper, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'avenant du 4 avril 1984 ne prévoyait aucune priorité de réintégration dans un poste d'ouvrier professionnel par rapport à l'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 4 avril 1984 qui prévoyait la réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de l'avenant du 4 avril 1984 prévoyant une réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera" la société ne pouvait de bonne foi embaucher sur des postes susceptibles d'être pourvus par le salarié, sans les lui avoir proposés en priorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en se bornant à constater qu'aucun des salariés détachés à la fabrication après M. X... n'a été réintégré sur un emploi à l'entretien, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si les salariés mutés après lui ne travaillaient plus à la fabrication, de sorte que la questi