Chambre sociale, 7 novembre 2001 — 99-44.692
Textes visés
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) 1987-12-15, art. 31
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 29 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement), au profit de la société Sofrelog, dont le siège est ... de France, BP. 101, 95873 Bezons Cédex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofrelog, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 18 mars 1991, en qualité d'ingénieur informaticienne, par la société Sofrelog, a démissionné le 8 avril 1998 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes de vacances pour la période allant de juin 1992 à mai 1998 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les primes et gratifications diverses sous la forme desquelles la prime de vacances instituée par la convention collective nationale Syntec peut être acquittée sont des primes et gratifications générales, c'est-à-dire : des primes et gratifications payées à tous les salariés de l'entreprise ; qu'en déduisant de la prime de vacances due à Mme X... les avantages que celle-ci a perçus au cours des années en cause, sans justifier que ces avantages ont bénéficié à tous les salariés de la société Sofrelog, et, même, quand il constate qu'un de ces avantages, les congés payés pris par anticipation, a profité à la seule Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 31 de la convention collective nationale précitée ;
Mais attendu que, selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ;
que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que doivent être déduites toutes les primes et gratifications versées entre le 1er mai et le 31 octobre au salarié sans autre exclusive, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que ne connaissant pas la base globale de calcul des congés payés, la juridiction, pour une bonne justice, appliquera le calcul sur les salaires perçus par Mme X... ; que le résultat obtenu aurait dû permettre à la salariée de percevoir une prime de vacances de 13 765 francs ; que Mme X... a perçu, au titre des primes, 2 000 francs en octobre 1994 et l'équivalent de 5 200 francs, représenté par six jours de ponts payés chômés entre 1994 et 1997 et qu'au surplus dix jours de congés payés pris par anticipation auraient été réglés à la salariée ; que l'addition des sommes à prendre en compte au titre de l'article 31, alinéa 2 est de 14 107 francs ; que cette somme étant supérieur à 13 765 francs, il n'y a pas lieu à versement d'un complément de prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que la prime de vacances liée à l'indemnité de congés payés revêt un caractère annuel, le conseil de prud'hommes qui se devait de rechercher année par année si la salariée avait été remplie de ses droits au titre de ladite prime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vacances, le jugement rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne la société Sofrelog aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofrelog à pay