Chambre sociale, 19 décembre 2001 — 99-45.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Magor, société à responsabilité limitée, dont le siège est Espace n° 1, ...,

2 / Mme Frédérique Malmezat Prat, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Magor, domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Magor et de Mme Malmezat Prat, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Magor a engagé M. X... par contrat du 30 septembre 1995 en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération, comportant une partie fixe et une partie variable composée de commissions, la prise en charge du logement et la fourniture d'une voiture ; que les relations entre les parties se sont dégradées ; que l'employeur a convoqué, le 5 août 1996, le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 1996 et que le salarié a notifié à l'employeur le 9 août 1996 qu'il cessait d'exécuter le contrat en raison du défaut de paiement des commissions ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, indemnité de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au remboursement de sommes réglées pour le compte du salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Magor reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1999) de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit aux demandes présentées par le salarié au titre des commissions, sur des éléments de preuve établis unilatéralement par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le juge doit analyser les documents sur lesquels il fonde sa décision et doit examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en faisant droit à l'intégralité des prétentions du salarié au seul visa du tableau récapitulatif établi par celui-ci et en refusant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par la société Magor, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société détaillait dans ses conclusions et pour chaque commission le montant des sommes qui seraient éventuellement dues à M. X... ; qu'en affirmant que la société Magor produisait une volumineuse communication de pièces, bilans et factures dont elle ne déduisait pas le montant des sommes dues au salarié ou son absence de dette et qu'elle se bornait à solliciter à titre subsidiaire une expertise, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions ; qu'ayant analysé les éléments de preuve fournis par les deux parties et relevé que le salarié justifiait sa demande de rappel de commissions par des décomptes et des factures et que l'employeur n'apportait pas de contestation sérieuse à cette demande, elle a condamné à bon droit la société à payer un rappel de commission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la société Magor faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la démission de M. X... faisait suite à sa convocation pour un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, motivé par le fait que le salarié avait soustrait frauduleusement des documents commerciaux et du matériel appartenant à l'entreprise, qu'il avait proféré des injures et des menaces d'agression à l'encontre de son employeur et dégradé des locaux appartenant à l'entreprise ; que la société en concluait qu'afin d'échappe