Chambre sociale, 15 janvier 2002 — 00-40.590
Textes visés
- Code du travail L143-2, L223-15
- Loi 78-763 1978-07-19 art. 1er
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre cabinet B), au profit de l'association Ecole Supérieur d'Ingénieurs en Electro-Technique et Electronique (ESIEE), dont le siège est 14, quai de la Somme ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée verbalement le 3 décembre 1993 en qualité de professeur de japonais par l'ESIEE d'Amiens qui a pris la forme en 1995 d'une association ; qu'elle assurait 3 heures de cours par semaine puis à partir de septembre 1994, 5 heures par semaine, pendant toute l'année scolaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 1995 de diverses demandes ; qu'elle a démissionné le 12 juin 1996 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que Mme X... était rémunérée à la vacation, que le nombre de vacation était variable d"un mois à l'autre, ce qui entraînait une rémunération irrégulière et parfois même certains mois une absence de rémunération lors des congés scolaires, que l'indemnité de congés payés était incluse dans le tarif horaire et qu'en l'absence d'écrit rien n'indique que la salariée remplit les conditions de la loi sur la mensualisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'enseignement du japonais comme seconde langue était permanent sans autre interruption que les vacances scolaires, ce dont il résultait que les parties étaient liées par un CDI à temps partiel excluant la rémunération à la vacation et entraînant l'application de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de rémunération pendant les périodes de fermeture scolaire excédant la durée des congés payés, la cour d'appel énonce que l'employeur était en droit d'exiger la rédaction d'un écrit, qu'elle a proposé la résiliation d'un contrat de travail partiel annualisé à durée indéterminée, instauré par la loi du 20 décembre 1993 excluant le bénéfice de l'article L. 223-15 du Code du travail et qu'en l'absence de contrat écrit Mme X... qui était rémunérée à la vacation, n'établit pas que l'employeur s'était engagé à lui fournir du travail durant la période excédant les congés légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires la salariée ne pouvait être privée de l'indemnité supplémentaire qui lui était due pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation et d'indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Ecole Supérieur d'Ingénieurs en Electro-Technique et Electronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ecole Supérieur d'Ingénieurs en Electro-Technique et Electronique à payer à Mme Y... la somme de 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.