Chambre sociale, 6 novembre 2001 — 99-44.983
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Stores Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Stores Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1996 en qualité de représentant multicartes par la société Store Ile-de-France ;
que le contrat de travail a été rompu le 20 janvier 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus opposé par le salarié au nouveau mode de calcul de sa rémunération imposé par l'employeur qui constituait une modification de son contrat de travail justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rémunération versée au salarié au titre des commissions ne faisait apparaître aucune diminution du taux conventionnel de ces commissions ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission du salarié ne présentait pas de caractère équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que la société Store Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que le salarié, qui avait été embauché par une société concurrente exerçant une activité de publicité peinte et adhésive identique à celle de fourniture d'installation et décoration exercée par la société Store Ile-de-France n'ouvrait pas droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité de fourniture d'installation et de décoration n'avait pas été exercée par le salarié pendant sa période d'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que la société Store Ile-de-France sollicite le remboursement de commissions indues et la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans rendu le 24 septembre 1997 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui n'invoquent la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.