Chambre sociale, 12 décembre 2001 — 00-40.248
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Riello, société anonyme, dont le siège est ... "Les Portes de la Forêt", 77090 Collégien,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant 2, résidence Le Jardin des Lys, 91940 Les Ulis,
2 / de l'ASSEDIC d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Riello, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était salarié de la société Riello depuis 1974 en qualité de chef-comptable et exerçait son travail à Ivry ;
que le 23 novembre 1995, l'employeur a informé les salariés du transfert du siège social de l'entreprise à Collégien (Seine-et-Marne) ; que M. X... a refusé ce changement et ne s'est pas rendu à son travail le 25 mars 1996 ; que par courrier du 26 mars 1996, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la société Riello fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1 / que le refus par un salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute qu'il appartient à l'employeur de sanctionner ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'est pas rompu de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité de rupture ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société Riello avait licencié M. X... sans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X... ait été rompu, que cette rupture soit imputable à la société Riello, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt infirmatif, sauf à violer l'ensemble des dispositions susvisées, décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était abusive, après avoir constaté qu'il avait refusé, à plusieurs reprises, de rejoindre son nouveau poste situé dans un même secteur géographique alors même que des aménagements contractuels destinés à alléger son temps de travail lui avaient été proposés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que par la lettre du 26 mars 1996, l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail avec une précipitation excessive et, d'autre part, que le salarié n'avait jamais manifesté la volonté de démissionner, la cour d'appel a justement décidé que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riello aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.