Chambre sociale, 6 novembre 2001 — 99-44.530
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clamart Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Nubar X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Clamart Automobiles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 23 mars 1987 en qualité de mécanicien par la société Clamart Automobiles, a été victime d'un accident du travail, le 18 janvier 1995, à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de travail ; qu'après avoir informé le salarié, le 17 novembre 1995, qu'il ne pouvait lui fournir un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail, l'employeur l'a licencié pour ce motif, le 6 décembre 1995 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement et que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, soit à compter du moment où celui-ci est envisagé ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour décider que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, se fonder en l'absence de toute proposition du salarié avant le licenciement, sur une offre du salarié intervenue au cours de la procédure judiciaire, comme cela résulte des écritures des deux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que s'il n'existe au sein de l'entreprise, pour le salarié déclaré partiellement inapte à exercer ses fonctions, aucun emploi approprié à ses capacités, l'employeur doit rechercher si une possibilité d'emploi n'existe pas par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation ou transformation d'un poste existant ou encore d'un aménagement du temps de travail puisque, d'une part, le poste d'essayeur était inexistant et inadapté aux nécessités des entreprises de concession automobile, lesquelles font effectuer par sécurité les essais par le seul mécanicien qui a réparé le véhicule, et que, d'autre part, la fonction de régleur demandait à être en partie debout, ce qui était interdit au salarié ; qu'ainsi, en croyant pouvoir retenir une allégation fantaisiste du salarié sans tenir compte de la réalité du travail de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve qui lui incombait que le reclassement du salarié était impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clamart Automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.