Chambre sociale, 12 décembre 2002 — 00-21.365
Textes visés
- Code du travail L452-1
- Nouveau Code de procédure civile 544
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Michel X... a été employé par la société Franconit, usine de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), fabricant de produits en amiante-ciment, aux droits de laquelle se trouve la société Everite, de 1973 à 1978 ; qu'il a établi le 14 novembre 1994 une déclaration de maladie professionnelle pour mésothéliome pleural et que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a prise en charge à titre professionnel à compter du 22 novembre 1994 ; que le 25 septembre 1996, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; qu'après son décès, survenu le 1er décembre, la procédure a été reprise par sa veuve, ses trois enfants, sa mère, et ses deux soeurs ; que par jugement du 22 janvier 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevables les demandes formées par les deux soeurs de la victime, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par la société Everite en raison du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et a ordonné une expertise ; que par jugement du 9 septembre 1999, le Tribunal a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration des rentes, condamné la société Everite à verser aux ayants droit une indemnité au titre du préjudice personnel de la victime, et diverses sommes à la veuve et aux enfants en réparation de leur préjudice moral ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, a augmenté certaines indemnités et a dit que les sommes allouées aux ayants droit seraient versées par la Caisse primaire d'assurance maladie qui serait remboursée par la société Everite ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondée l'exception d'irrecevabilité de la demande des consorts X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale que les prestations complémentaires dont bénéficie la victime d'une maladie professionnelle et/ou ses ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versées directement par la Caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que c'est en violation de ces textes que l'arrêt attaqué retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur serait seulement une action opposant le salarié victime et l'employeur ;
2 ) que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce d'abord que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur oppose seulement le salarié victime à l'employeur et décide ensuite que la réparation des divers préjudices découlant de la faute inexcusable de leur employeur sera versée à leurs bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre l'assuré et l'employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches et sur le quatrième moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le troisième moyen :
1 ) que les parties ne s'étant prévalu que du mésothéliome dont était atteint M. X..., et non d'une asbestose, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Everite aurait eu conscience du danger auquel elle avait exposé son salarié au cours de son travail, au motif qu'il était acquis aux débats que M. X... était certes atteint d'un mésothéliome malin, mais aussi d'asbestose pleurale caractérisée, selon le collège de trois médecins experts, et que l'asbestose était connue depuis la fin du XIXe siècle et avait été inscrite à un tableau des maladies professionnelles à compter d'un décret du 3 août 1945 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 1998 avait constaté que "le litige intéressant le tribunal se trouve cantonné à une pathologie particulière, celle du mésothéliome, forme de cancer intéressant le péritoine, la plèvre et le péricarde" ;
2 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait