Chambre sociale, 8 janvier 2003 — 01-40.166
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 5 novembre 1990 par la société Rocha en qualité de vendeur, a, par lettre du 29 mars 1994, informé son employeur de sa démission ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, qui a fait droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférente, en invoquant la violation des dispositions des articles L. 223-1 et L. 122-6 du Code du travail relatives au droit aux congés payés ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis, la cour d'appel a retenu que la lettre du 29 mars 1994 dans laquelle le salarié avait informé l'employeur de sa démission ne faisait état d'aucun grief à l'encontre de celui-ci, et que le défaut de règlement des heures supplémentaires qu'il invoquait dans ses écritures ne pouvait constituer à lui seul une cause de rupture dès lors qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation de ce chef auprès de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de rupture ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son employeur, d'autre part, que le défaut de paiement des heures supplémentaires constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, de sorte que le salarié n'avait pas donné un consentement clair et non équivoque à sa démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à l'employeur une indemnité pour inexécution du préavis, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Rocha aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rocha ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.