Chambre sociale, 25 février 2003 — 00-42.964
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la fermeture de l'établissement régional de Marseille de la société BP France, Mmes X..., Y..., Z... et A..., Mme B... et M. C..., tous rattachés à cette Direction régionale et titulaires de mandats représentatifs, ont, dans le cadre du plan social élaboré le 21 février 1991, fait l'objet de propositions de reclassement dans d'autres établissements de l'entreprise ; que ces propositions ayant toutes été refusées par les intéressés, la société BP a, par lettre en date du 25 avril 1991, notifié à chacun leur licenciement pour motif économique avec effet au 30 juin 1991 ; que le 30 avril 1991 l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier lesdits salariés protégés ;
que par lettres en date du 24 mai 1991, l'inspecteur du travail a notifié à la société BP le non-respect de la procédure légale de licenciement et l'insuffisance des mesures de reclassement proposées aux salariés puis, par décision en date du 4 juillet 1991, refusé à l'employeur l'autorisation de licencier les six salariés protégés ; qu'après refus des intéressés le 27 janvier 1992 d'accepter de nouvelles propositions de reclassement au sein de la société, motif pris de leur identité avec les précédentes, ils se sont vu notifier une nouvelle fois leur licenciement pour motif économique par lettre en date du 6 avril 1992, énonçant que cette décision faisait suite à leur refus des offres de mutation faites le 27 janvier 1992 ; que contestant le non-paiement de l'indemnité de licenciement prévue par le plan social, ainsi que la rupture de leurs contrats de travail, les salariés ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale, pour que celui-ci soit condamné d'une part au paiement de ladite indemnité, d'autre part à des dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), d'avoir dit que le licenciement des salariés X..., B..., Y..., C..., Z... et A... étaient nuls, d'avoir condamné la société B.P. France à payer une somme équivalant au montant du salaire de chaque salarié durant la période de protection et également, l'indemnité conventionnelle au titre du plan social alors, selon le moyen :
1 / que les salariés, qui demandaient dans leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des licenciements intervenus le 6 avril 1992, en augmentant le montant des dommages-intérêts et la condamnation de la société BP France au paiement d'un complément d'indemnité en application du plan social, et la société BP France qui demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement, en ce qu'avaient été déclarés sans cause réelle et sérieuse les licenciements du 6 avril 1992 et de constater qu'ils avaient un motif économique, avaient fixé l'objet du litige à l'appréciation des seuls licenciements du 6 avril 1992, et de leurs conséquences éventuelles sans jamais soutenir, fussent les salariés, que le licenciement effectif était intervenu le 30 juin 1991, pour la raison déterminante que ces licenciements non autorisés par l'inspecteur du travail étaient devenus caducs et que les salariés avaient continué à percevoir leurs salaires jusqu'au licenciement effectif du 6 avril 1992 (méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que les salariés dans leurs conclusions d'appel, s'ils faisaient valoir : "que la première mise en oeuvre des licenciements va se faire ; ... par un courrier du 25 avril 1991 aux termes duquel on annonce à la concluante qu'on lui signifie par la présente la rupture de son contrat de travail au 30 juin 1991... qu'une telle décision ne peut s'analyser exclusivement que comme une lettre de licenciement et que, par ailleurs, ce licenciement au regard de la législation sur les salariés protégés est nul de nullité absolue" n'en tiraient de conséquences que sur le caractère prétendument abusif du licenciement du 6 avril 1992, sans prétendre avoir droit au versement de la rémunération qu'ils auraient perçue du 30 juin 1991 jusqu'à la fin de la période de protection -ceci s'expliquant d'ailleurs par le fait qu'ils avaient effectivement perçu leur rémunération ;
qu'ainsi la cour d'appel, en prononçant la nullité des licenciements du 25 avril 1991, avec effet au 30 juin 1991, pour en tirer la conclusion que les salariés avaient droit à leur rémunération jusqu'à la fin de la période de protection, a méconnu encore les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture des contrats de travail intervenue le 30 juin 1991 était irrévocable, a fait ressortir que les salariés l'avaient tenue pour définitive et qu'ils n'avaient pas renoncé à se