Chambre sociale, 21 janvier 2003 — 01-40.734
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée en janvier 1992 par la société SCM Comptabilité gestion informatique en qualité de secrétaire ; qu'ayant démissionné le 8 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime de bilan qu'elle estimait lui être due au titre de l'année 2000 ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'une prime de bilan lui a été payée chaque année depuis 1994, que son montant ayant progressé chaque année, celle-ci est devenue générale et constante au cours des années, que, d'une certaine manière, y est incluse la rémunération des heures supplémentaires et du surcroît de travail et que, dès lors, il y a lieu de lui accorder la prime de bilan pour l'année 2000 ;
Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le montant de la prime de bilan était fixé chaque année selon un mode de calcul déterminé ou de façon discrétionnaire par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.