Chambre sociale, 18 juin 2002 — 00-43.013
Textes visés
- Code civil 1134
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, art. 5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. José Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 par M. Y..., en qualité de consultant qualité, selon contrat à durée indéterminée, écrit, en date du 4 octobre 1996, comportant une clause de non-concurrence ; que M. X... a démissionné le 30 avril 1997 ; qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis par lettre du 7 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 5 de la convention collective des bureaux d'études techniques qui prévoit que tout collaborateur se verra remis au moment de son engagement un contrat de travail comportant les conditions et clauses essentielles du contrat de travail en ne recherchant pas si la clause de non-concurrence avait été négociée lors de son entrée dans l'entreprise et ne lui avait pas été imposée lors de la signature du contrat quatre jours après ;
2 ) que la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil en ne recherchant pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part de l'employeur dès lors que la clause de non-concurrence lui était imposée alors qu'il se trouvait dans la dépendance économique de l'employeur ;
3 ) que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une appréciation in concreto de la clause de non-concurrence et a ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence figurait dans le contrat, que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas rapportée par le salarié, que la clause était limitée dans le temps, dans l'espace et au regard des activités du salarié et qu'elle était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la lettre de démission du salarié du 30 avril 1997, l'employeur l'avait dispensé d'exécuter le préavis et que le salarié n'avait émis aucune protestation ; qu'elle en a déduit que la dispense d'exécution du préavis était intervenue à la demande du salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans relever d'actes du salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.