Chambre sociale, 10 décembre 2002 — 00-45.021
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Service d'éducation bilingue le 2 juin 1997 en qualité d'orthophoniste à mi-temps ; que par lettre recommandée du 20 juillet 1998, il a adressé sa démission à son employeur
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 28 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis ;
Mais attendu que le jugement est légalement justifié par ses seules énonciations relatives au fait que l'association n'avait pas relevé son courrier pendant deux mois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.