Chambre sociale, 4 juillet 2002 — 01-20.039
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L615-1
- Loi 66-509 1966-07-12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause l'UNEDIC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié pour motif économique, a contesté la décision d'assujettissement prise à son encontre par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales suite à son inscription au tableau de l'Ordre des avocats de Paris ; que la commission de recours amiable l'a débouté de son recours ; que par arrêt confirmatif (Versailles, 15 novembre 2000), rendu après cassation (Soc. 23 septembre 1998), la cour d'appel a confirmé la décision d'assujettissement ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un demandeur d'emploi, percevant à ce titre "des indemnités d'assurance-chômage à titre de revenu de remplacement, n'exerce pas ce faisant une activité, et qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les allocations de chômage versées par les ASSEDIC seraient "assimilables à une activité salariée" ;
que, dès lors, la situation de M. X... ne pouvait relever du champ d'application des dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant aux motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient exactement que le chômeur indemnisé, qui relève du régime général de la sécurité sociale et qui exerce, en outre, à titre libéral, la profession d'avocat, est obligatoirement affilié, en application de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.