Chambre sociale, 20 juin 2002 — 00-44.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrick Ouizille, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Freix, dont le siège est 51, avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre,

2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 90, rue Baudin, 92301 Levallois-Perret,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Freix en qualité de chef d'équipe, a remis sa démission par lettre du 18 mars 1996 ; que, par lettre en date du même jour, l'employeur acceptait cette démission ; que, le lendemain, le salarié rétractait celle-ci et saisissait ultérieurement la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la démission du salarié ne lui a pas été extorquée dès lors qu'il ne dénie pas l'avoir signée et qu'il ne pouvait ignorer la portée de ce document ; que sa rétractation est survenue le lendemain, alors qu'il venait de comprendre que la peine qui lui avait été infligée allait être amnistiée et ne pouvait avoir aucun effet sur la réalité d'une démission donnée à un moment où la sanction pénale concrétisait des agissements malhonnêtes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de démission avait été dactylographiée par l'employeur le lendemain du prononcé d'une condamnation pénale non définitive, qu'elle avait été signée par le salarié aussitôt dans les locaux de l'entreprise et que celui-ci l'avait rétractée dès le lendemain, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Freix, le CGEA Ile-de-France Ouest et l'AGS de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.