Chambre commerciale, 2 juillet 2002 — 00-14.886
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2000), que la société Vestra, fabricant et distributeur en France d'articles d'habillement, commercialisait depuis 1983, sous la marque Maco, des articles fabriqués par la société Brandt sportive mode (société Brandt), au moyen d'une équipe composée de onze représentants dirigés par un chef de vente ; qu'en mai 1992, elle a acheté la société Kempel, également fabricant de vêtements ; qu'elle a alors annoncé à la société Brandt qu'elle diminuerait ses commandes, avant de lui faire connaître, le 31 août 1992, qu'elle cesserait avec elle toutes relations commerciales ;
que, dans le même temps, elle a décidé de restructurer son réseau de distribution et en a informé, le 8 juillet 1992, ses représentants, lesquels ont considéré que la nouvelle situation proposée leur était défavorable ;
que sept d'entre eux, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., puis, ultérieurement, le chef des ventes, M. E..., ont alors démissionné, les représentants ayant saisi la juridiction prud'homale en estimant que la rupture était imputable à l'employeur par suite des modifications substantielles du contrat de travail qui leur étaient imposées ; que ces sept représentants et le chef de vente sont entrés au service de la société Brandt, en qualité d'agents commerciaux, après avoir fondé à cet effet des sociétés entre janvier et février 1993 ; que la société Vestra a alors assigné la société Brandt et ses anciens salariés sur le fondement de la concurrence déloyale pour débauchage fautif et désorganisation de son entreprise résultant de ces recrutements ; qu'elle a, en outre, reproché à la société Brandt d'avoir contrefait un de ses modèles et d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de parasitisme ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Vestra fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Brandt ainsi que de MM. E..., X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... à lui payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à relever que la société Vestra ne rapportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres de débauchage imputables à la société Brandt et que le départ concerté des sept représentants, suivi de celui du responsable commercial, n'avait pas été motivé par la volonté de ces salariés de désorganiser leur entreprise pour entrer au service d'une entreprise concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démission, massive, de la plupart de ses salariés du réseau commercial de la société Vestra, suivie de l'embauche, quasi immédiate, de ceux-ci par la société Brandt, qui avait privé la société Vestra de l'essentiel de son réseau commercial, n'avait pas totalement désorganisé cette société, ce que la société Brandt, qui prétendait ne pas être à l'origine de ces démissions, ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'en écartant le grief de concurrence déloyale allégué après avoir cependant constaté que la société Brandt avait simultanément engagé la quasi -totalité des salariés qui constituaient le réseau commercial de la société Vestra, qui distribuait antérieurement ses propres produits, et avec laquelle elle se trouvait désormais en situation de concurrence, pour les employer aux fins de commercialiser les mêmes articles, sur le même secteur, auprès de la même clientèle, à un moindre prix, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour les anciens représentants de la société Vestra, de commercialiser, pour le compte de la société Brandt, les mêmes produits que ceux qu'ils commercialisaient antérieurement pour le compte de la société Vestra (s'agissant de la part de la gamme Maco qui était fabriquée par la société Brandt et distribuée par la société Vestra) sur le même secteur, auprès de la même clientèle, n'était pas de nature à créer un risque de confusion entre ces deux sociétés auprès de leur clientèle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la rupture entre les salariés de la société Vestra et celle-ci se situe dans un contexte bien défini de restructuration du réseau de vente de la société Vestra à la suite du rachat de la société Kempel, puis de la rupture des relations entre la société Vestra et la société Brandt ainsi que d'une politique de délocalisation poursuivie par la société Vestra qui a abouti à la fermeture de certains sites de production ; que l'arrêt