Chambre commerciale, 2 juillet 2002 — 00-15.139
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 458 et 550
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Cremieu,
27 / M. Edouard Frabel, demeurant 15, rue Maréchal de Saulx Tavannes, 21000 Dijon,
28 / M. Elie Preditch, demeurant chalet "Dans les Arbres" 3790, route du Mont d'Arbois, 74120 Megève,
29 / M. Elie Venture, demeurant La Pinède, 34970 Lattes,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Scor Gestion Financière, anciennement dénommée Reafin, dont le siège est immeuble Scor, 1, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,
2 / de M. Richard Maury, demeurant route de Sussargues, 34160 Beaulieu,
3 / de Mme Patricia Marty, épouse Maury, demeurant route de Sussargues, 34160 Beaulieu,
4 / de M. Roger Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,
5 / de Mme Andrée Normand, épouse Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,
6 / de Mme Louisette Gingreau, épouse Olivier, demeurant 64 bis, boulevard Alexandre 1er, 79300 Bressuire,
7 / de Mme Nicole Garcia, demeurant 16, rue de Logelbach, 75017 Paris,
8 / de M. Pierre Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,
9 / de M. Hubert Guy, demeurant 11, rue Léonce, 21121 Fontaine les Dijon,
10 / de M. Jean-Jacques Therme, demeurant 1, rue Stéphen Liégeard, 21160 Couchey,
11 / de M. Pierre Artault, demeurant 22, boulevard de Troyes, 21240 Talant,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Louis Bourdin, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,
2 / de Mme Nicole Richard Chabrol, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,
3 / de M. Jean-Jacques Bourdin, demeurant rue Poliveau, 75005 Paris,
4 / de M. Denis Bourdin, demeurant 131, chemin des Alouettes, 34170 Castelnau le Lez,
5 / de Mme Frédérique Bourdin, demeurant 129, allée Bon Accueil, résidence Le Saphir, bât. A, appt 119, 34000 Montpellier,
6 / de M. Pascal Bourdin, demeurant 134, rue Gambetta, 92150 Suresnes,
7 / de M. Christophe Bourdin, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,
8 / de M. Albert Gérard, demeurant 3, rue du Sablas, 34170 Castelnau le Lez,
9 / de Mme Roselyne Hisch, épouse Toledano, demeurant 351, rue de l'Avenir, 21850 Saint-Apollinaire,
II - Sur le pourvoi n° U 00-15.496 formé par Mme Roselyne Hisch, épouse Toledano,
en cassation d'un même arrêt rendu au profit :
1 / de la société Scor Gestion Financière, anciennement Reafin,
2 / de M. Richard Maury,
3 / de Mme Patricia Marty, épouse Maury,
4 / de M. Roger Maillach,
5 / de Mme Andrée Normand, épouse Maillach,
6 / de Mme Louisette Gingreau, épouse Olivier,
7 / de Mme Nicole Garcia,
8 / de M. Pierre Maillach,
9 / de M. Hubert Huy,
10 / de M. Jean-Jacques Therme,
11 / de M. Pierre Artault,
défendeurs à la cassation ;
Joint les pourvois U 00-15.496 et F 00-15.139, en raison de leur connexité ;
Donne acte aux demandeurs aux pourvois de leur désistement envers M. X..., Mme X..., les consorts Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., les consorts E..., Mme F... et M. G... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche commun aux deux pourvois :
Vu les articles 458 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjeterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vignal SA a créé, le 17 octobre 1987, la société civile de placement immobilier Eco Invest 1 (la SCPI) dont elle a assuré la gérance ; qu'en vertu d'une convention conclue le 12 janvier 1988 avec la société Reafin, maison de titres, cette dernière a délivré aux préposés ou aux mandataires de la société Vignal des cartes de démarchages, en vue de permettre le placement des parts de la SCPI ; que Mme H..., (demandeur au pourvoi n° U 00-15.496) et M. I... et autres (demandeurs au pourvoi n° F 00-15.139), (les souscripteurs) ont ainsi été amenés à souscrire des parts de la SCPI entre 1988 et 1990 ; que l'enquête effectuée par la Commission des opérations de bourse a révélé de nombreuses irrégularités dans la gestion de la SCPI, ayant eu pour conséquence une baisse significative de la valeur des parts et l'absence de distribution de tout revenu depuis 1992 ; que la société Vignal a démissionné de ses fonctions de gérant et a été mise en redressement le 16 février 1993, puis en liquidation judiciaires le 30 mars 1993 ; que par jugement du 24 novembre 1993, le tribunal de Nanterre, saisi par un certain nombre de porteurs de parts de la SCPI les a déclarés irrecevables en leur demande d'annulation des souscriptions des parts de la SCPI, et a déclaré mal fondée leur act