Chambre sociale, 3 juillet 2002 — 00-44.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens et la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi motivé, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, de rappel de salaires au titre de l'arrêt de travail pour maladie, de rappel de prime d'assiduité et de complément d'indemnités pour dimanches et jours fériés ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi motivé et le moyen unique du mémoire en demande :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la décision des premiers juges qui ont fait droit à la demande, présuppose la réalisation effective d'un horaire mensuel de 169 heures ; que la société Allotour fait valoir que M. X..., qui prenait de larges libertés avec son temps de travail, n'a précisément pas réalisé un horaire complet au cours des mois considérés ; que les bulletins de salaire portent tous mention de l'horaire contractuel de 169 heures mais font état à la rubrique "heures travaillées", d'un nombre inférieur ; que la société Allotour a communiqué un relevé d'heures pour les mois de juin 1994 à février 1995, aboutissant à des totalisations mensuelles conformes à celles figurant sur les bulletins de salaire ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Allotour ait omis de régler à son salarié les heures de travail effectivement accomplies par celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que le salarié serait rémunéré sur la base de 39 heures par semaine de sorte que l'employeur ne pouvait s'affranchir de son obligation, sauf à modifier unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.