Chambre sociale, 10 octobre 2002 — 00-45.394

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens du pourvoi à l'exception de celui relatif à la rupture du contrat de travail, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen du pourvoi en ce qu'il vise la rupture du contrat de travail :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée le 2 avril 1993 par la société Aissor, son employeur, à un entretien préalable au licenciement ; que, le 5 avril 1993, elle lui a adressé une lettre de démission ; que, sans en tenir compte, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 16 avril 1993 ;

Attendu que tout en constatant que Mme X... avait été licenciée et que la lettre de démission était ambigüe, la cour d'appel, pour débouter la salariée de ses demandes, a considéré que la rupture provenait de la lettre de démission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail provenait de la lettre de démission, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.