Chambre sociale, 5 juin 2002 — 00-44.611
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-1, L322-4-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant Pépinières Gabiani, Côte de la Mure, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant 17, lotissement les Aloes, 66470 Sainte-Marie La Mer,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., pépiniériste, du 27 mars au 30 juin 1995 dans le cadre d'un contrat saisonnier à durée déterminée, à compter du 1er août 1995 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois, et enfin à compter du 1er août 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois motivé par un surcroît d'activité ; qu'à l'issue des relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de requalification ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier; 31 mai 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; que la mention du cas de recours justifiant la conclusion du contrat à durée déterminée constitue l'énonciation du motif précis requise par la loi ; que le contrat à durée déterminée conclu le 27 mars 1995 précisait expressément son caractère saisonnier et énonçait ainsi un motif précis ; que la cour d'appel, qui affirme que le premier contrat ne comporte pas l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail; que ce dernier texte exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; qu'ainsi, un contrat initiative-emploi peut être suivi par la conclusion d'un autre contrat à durée déterminée sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai de tiers temps instauré par l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; que dès lors, l'employeur pouvait conclure immédiatement avec le salarié, à l'échéance du contrat initiative-emploi, un nouveau contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, en requalifiant en contrat à durée indéterminée la relation salariale au motif que le troisième contrat a succédé immédiatement au précédent sans respecter l'obligation de tiers temps de l'article L. 122-3-11, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail ;
3 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-6 du Code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ;
que cette extinction automatique ne peut être considérée comme abusive ; que lorsque la succession de contrats à durée déterminée est autorisée, l'échéance de la relation contractuelle se situe au terme prévu par le dernier contrat ; qu'en décidant que le contrat avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-2, L. 122-3-10, L. 122-3-11 et L. 122-3-6 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat à durée déterminée saisonnier du 27 mars 1995, qui se borne à indiquer que le salarié occuperait un emploi d'ouvrier sans désignation de son poste de travail, ne remplit pas les exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et doit, en conséquence, être réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que le premier contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, les parties ne pouvaient valablement conclure un contrat initiative-emploi à la date du 9 août 1995, faute pour le salarié, qui bénéficiait alors d'un emploi à durée indéterminée, de satisfaire aux critères visés à l'article L. 322-4-2 du Code du travail ;
Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.