Chambre sociale, 19 juin 2002 — 99-44.639

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-44.639 et J 00-46.767 formés par Mme Bahia Y..., épouse X... Z..., demeurant HLM La Maladière bâtiment H2, 26270 Loriol,

en cassation d'un même arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société La Croix de Malte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les

observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.639 et J 00-46.767 ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société La Croix de Malte soutient que le pourvoi n° J 00-46.767 est irrecevable par application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir été formé après le pourvoi n° R 99-44.639 qui a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance ;

Mais attendu que l'ordonnance de déchéance rendue le 20 avril 2000 a été rapportée par ordonnance du 5 juin 2001 ; que le pourvoi n° J 00-46.767, formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, est recevable ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... Z..., engagée le 9 mai 1991 en qualité de plongeuse par la société La Croix de Malte, a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 1994 pour ne pas avoir repris son emploi à l'issue de son congé de maternité ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter Mme X... Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis la cour d'appel énonce que la salariée en raison de son état de santé ne pouvait remplir ses fonctions salariales, qu'elle ne peut donc réclamer un préavis qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter ;

Mais attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur qui l'a licenciée à tort sans préavis se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... Z... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société La Croix de Malte aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.