Chambre sociale, 19 juin 2002 — 00-44.869
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Office central interprofessionnel de logement (OCIL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Le Roy, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association OCIL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Le Roy, engagé le 11 octobre 1971 en qualité d'aide comptable par la Coopérative de gestion financière d'organismes immobiliers, aux droits de laquelle se trouve l'OCIL, a été licencié pour motif économique par une lettre du 14 novembre 1996 ;
Attendu que pour décider que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'il a été prononcé pour un motif économique tiré de la suppression du poste de M. Le Roy en raison de la réorganisation de la gestion de la comptabilité, dorénavant confiée à un organisme extérieur, que la réorganisation n'est que la conséquence possible du motif économique du licenciement mais n'est pas le motif économique lui-même, qui, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, ne peut être constitué que par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre de licenciement qui ne comporte aucune indication sur les causes de la rupture ne satisfait pas à l'obligation d'énonciation du motif du licenciement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-2 du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, énonce un motif précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Le Roy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association OCIL et de M. Le Roy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.