Chambre sociale, 3 juillet 2002 — 00-42.273
Textes visés
- Code du travail L122-3-8, L212-4-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1996 par la société Les Grands Garages du biterrois en qualité d'aide magasinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an ; que, par lettre du 2 octobre 1996, il a démissionné de son emploi avant de rétracter cette démission par lettre du 8 octobre ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve de pressions de la part de son employeur pour le contraindre à rédiger le courrier du 2 octobre 1996 et que cette lettre traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Les Grands Garages du biterrois aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.