Chambre commerciale, 9 juillet 2002 — 98-22.284
Textes visés
- Code civil 1628
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 septembre 1998) que par divers actes sous seing privé du 5 octobre 1990, la société de droit belge Charlier Brabo group (la société CBG) a vendu à la société Soficap, (la Soficap) la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans deux de ses filiales, les société Brabo distribution (la société BD) et Brabo confiserie devenue depuis lors Brabo food distribution (la société BFD) et a conclu avec celles-ci un protocole d'accord commercial destiné à constituer un cadre temporaire à la distribution sur le territoire français des produits de marque Dole et Leaf-Vrac dont la société Charlier Brabo group était le représentant exclusif en vertu des contrats de distribution qu'elle avait directement conclus avec les sociétés Dole et Leaf ; qu'ainsi, dans le cadre de ce protocole, CBG et BFD ont conclu un contrat de sous distribution à compter du 1er janvier 1991 qui a été renouvelé le 7 avril 1995 avec possibilité de résiliation unilatérale à tout moment et préavis de trois mois sans indemnité de part et d'autre ; qu'un autre contrat a été conclu en octobre 1990 avec la société BD concernant la distribution des produits Leaf-Vrac pour une durée de trois années et trois mois ; que ce contrat, une fois renouvelé, a pris fin à compter du 1er janvier 1996 ; que les sociétés Soficap, BD et BFD ont assigné la société CBG pour violation de la garantie du fait personnel en soutenant que CBG avait réduit l'étendue et la pérennité de leurs droits sur l'activité Leaf et avait démissionné de son droit au respect de l'exclusivité sur les contrats Dole ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Soficap, BD et BFD reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que si, en matière de cession de droits sociaux, l'action en garantie d'éviction appartient au cessionnaire, la société dont les droits ont été cédés peut s'associer à la demande en garantie du cessionnaire aux fins de voir condamner le cédant à exécuter ses engagements contractuels à son égard ; qu'en l'espèce, l'action en garantie d'éviction ayant été exercée par la société Soficap, action à laquelle s'étaient associées les sociétés Brabo distribution et Brabo food distribution, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société Soficap n'était pas "recevable à agir pour le compte de ses filiales" et ne pouvait revendiquer la garantie d'éviction qu'à son seul profit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1628 du Code civil ;
2 / que la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a lieu ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas de la commune intention des parties telle qu'exprimée dans les conventions signées le 5 octobre 1990 que le respect par la Charlier Brabo group, société cédante, des engagements ainsi mis à sa charge par les protocoles d'accord et qui constituaient l'objet de la garantie d'éviction due au cessionnaire, la société Soficap, n'avait pas été stipulé au profit des sociétés Brabo distribution et Brabo food distribution dont les droits sociaux avaient été cédés, de sorte que celles-ci avaient qualité pour réclamer directement à la société Charlier Brabo group l'exécution de ses engagements dans le cadre de la garantie d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1628 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que seule la société Soficap, cessionnaire unique des parts sociales des sociétés BD et BFD, avait qualité pour rechercher la garantie de la société CBG sur le fondement de l'article 1628 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés Soficap, BD et BFD aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :
Attendu que les sociétés Soficap, BD et BFD font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les agissements du cédant, tenu de la garantie d'un fait qui lui est personnel, doivent avoir pour effet d'appauvrir la consistance du bien cédé sans pour autant que l'acquéreur soit nécessairement placé dans l'impossibilité de réaliser l'objet social de la société dont les droits sociaux ont été cédés ; qu'en énonçant qu'en matière de cession de droits sociaux, la mise en oeuvre de la garantie d'éviction était subordonnée à la mise en oeuvre "