Chambre commerciale, 8 octobre 2002 — 99-11.530
Textes visés
- CGI 1741 à 1745
- Nouveau Code de procédure civile 979
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° M 99-12.320, formé par le Directeur général des impôts, et le pourvoi n° C 99-11.530, formé par M. Frédéric X..., qui attaquent le même jugement ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 27 février 1997), que, M. Louis X... est décédé le 16 décembre 1987 en laissant pour unique héritier son fils Frédéric ; que la déclaration de succession déposée le 12 janvier 1994 faisait apparaître un actif brut de 17 063 058 francs et un passif de 9 250 275 francs, soit un actif net de succession de 7 542 783 francs, montant sur lequel les droits dus ont été calculés et mis en recouvrement le 11 mars 1994 pour un montant de 1 912 473 francs, auxquels se sont ajoutés 1 152 264 francs de pénalités ; que le 9 mai 1994, M. Frédéric X... a formé une réclamation au motif que le passif porté dans la déclaration de succession n'avait pas pris en compte l'intégralité des dettes fiscales de son père, qui en application de décisions de justice avait été déclaré solidairement tenu au paiement d'impôts dus par des sociétés qu'il dirigeait ; qu'il sollicitait que le passif de succession soit porté à la somme de 15 741 657,25 francs, ramenant ainsi l'actif net de succession à 1.321.401,37 francs et par conséquent le montant des droits et pénalités à 198 030 francs ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, M. Y... a saisi, dans les mêmes termes, le tribunal de grande instance de cette décision de rejet implicite ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-12.320 examinée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaqué et de ses actes de signification ;
Attendu que le Directeur général des impôts, qui a formé un pourvoi le 1er mars 1999 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 février 1997, n'a produit aucune copie d'un acte de signification de cette décision ; que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 99-11.530 :
Attendu que M. X... fait grief au jugement du rejet de sa demande en réduction de l'actif net successoral sur lequel ont été calculés les droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 11 mars 1994, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, a été déclarée solidairement tenue avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, le titre exécutoire permettant de poursuivre à l'encontre de ce codébiteur solidaire le recouvrement des sommes ainsi mises à sa charge, est constitué par la décision de justice ayant prononcé la solidarité, et par ce titre, les impositions initialement mises à la charge du redevable légal deviennent des dettes personnelles du codébiteur solidaire auprès de qui l'administration fiscale pourra à tout moment réclamer le paiement ; qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué que M. Louis X... a été déclaré solidairement responsable du paiement des impôts fraudés par les sociétés qu'il dirigeait, et des pénalités y afférentes, par arrêt confirmatif de la cour d'appel de
Bobigny du 29 mai 1988 ; qu'en déclarant néanmoins que ces impositions ne constituaient pas des dettes personnelles de M. Louis X..., déductibles de l'actif successoral, le tribunal de grande instance de Bobigny a violé l'article 1745 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le fait d'avoir été déclaré solidairement tenu au paiement d'un impôt fraudé avec le redevable légal de celui-ci, s'il élargit les possibilités de recouvrement du Trésor public au co-obligé ainsi désigné, ne transforme pas automatiquement la dette fiscale du redevable légal en dette personnelle de son co-obligé au paiement ; qu'il n'en est ainsi que lorsqu'est établie la défaillance totale et définitive du redevable légal ; que dès lors, le tribunal a pu statuer comme il a fait sans méconnaître les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° C 99-11.530
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement du rejet de sa demande en réduction de l'actif net successoral sur lequel ont été calculés les droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 11 mars 1994, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des procès-verbaux de saisie-arrêt, de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité et de contre dénonciation, que l'administration fiscale a procédé le 29 novembre 1984 à la saisie-arrêt des parts détenues par M. Louis X... au sein des SCI Les Mésanges, Louminic