Chambre sociale, 16 octobre 2002 — 00-45.874

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-25-2 et L122-30 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le ler décembre l994 par Mme Y..., pharmacienne, en qualité de laborantine, s'est trouvée en congé de maternité à compter du 12 avril 1996 ; que la salariée a été licenciée le 25 juin 1996, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de laborantine et pour tentative de fraude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au paiement de dommages-intéréts pour rupture abusive, I'arrêt énonce que même si le licenciement est nul, il n'en demeure pas moins que la rupture a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.