Chambre sociale, 4 juillet 2002 — 01-20.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

securite socialecotisationsassietteabondement à un plan d'épargne d'entrepriseprimes de caisse

Textes visés

  • Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 22, 27 et 28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Caisse d'épargne d'Auvergne, pour les années 1996 et 1997, les sommes que celle-ci avait versées à titre d'abondement au plan d'épargne d'entreprise des conseillers commerciaux égales à la part de la prime de caisse placée sur le compte par chacun d'eux, au motif que le montant de cette prime pouvait être réduit en fonction des erreurs de caisse commises par les intéressés ;

Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement attaqué retient que l'abondement en cause est conditionné par la seule décision du salarié du montant qu'il entend affecter au plan d'épargne entreprise de la prime de caisse reçue, que cette option n'est en rien différente de celle réservée aux autres salariés et que l'abondement particulier dont peuvent choisir de bénéficier les agents commerciaux en raison de la spécificité de leurs attributions n'est contraire ni au caractère collectif, ni aux règles régissant le fonctionnement du plan d'épargne entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'abondement concernant les primes de caisse avait pour objet d'inciter les agents manipulateurs à faire preuve de diligence, de sorte qu'il était fondé sur les performances individuelles de ces agents, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;

Condamne la Caisse d'épargne d'Auvergne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.