Chambre commerciale, 13 novembre 2002 — 00-11.361

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 18 octobre 1999), qu'en décembre 1989, la Société de développement régional Antilles-Guyane (société Soderag) a consenti à la société Tasc (la société) et à la société civile immobilière Real un prêt de 1 150 000 francs, garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société Tasc, et par la constitution d'un fonds de garantie de 5 % du montant du prêt ; qu'après la démission de ses fonctions par M. X..., la société Soderag a conclu avec la société, en février 1995, un accord portant "consolidation de créance" ; que les débitrices principales n'ayant pas honoré leurs engagements, la société Soderag a assigné M. X... en paiement, en sa qualité de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déchargé de ses obligations de caution, alors, selon le moyen :

1 / que relèvent des dispositions de l'article 2037 du Code civil tous les droits qui, quelle que soit leur dénomination, ont pour objet et pour effet de comporter un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ; qu'il en est ainsi de la constitution d'un fonds de garantie dont les parties prévoient l'attribution, en tout ou en partie, au créancier, en cas de défaillance du débiteur, un tel mécanisme caractérisant la constitution d'un gage sur créance ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le fonds de garantie au bénéfice duquel la société Soderag a renoncé lors de la conclusion du contrat de consolidation de créance, n'était pas classé dans la liste des garanties proprement dites énumérées par le contrat du 22 décembre 1989, pour en déduire que la caution ne pouvait, sur le fondement du texte susvisé, se prévaloir de ce que la constitution d'un tel fonds de garantie n'avait pas été stipulée dans le contrat de consolidation conclu le 24 février 1995, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si cette somme n'avait pas pour objet et pour effet de conférer un avantage particulier à la société Soderag pour le recouvrement de sa créance en ce que, conformément à l'article 11 des conditions particulières du contrat initial, elle devait être affectée au remboursement du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, et caractérisait ainsi un gage sur créance, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que si le créancier peut se voir attribuer le gage lorsque celui-ci porte sur une créance, en revanche la renonciation dudit créancier au bénéfice d'une telle sûreté, dont l'attribution n'a pas été sollicitée, est fautive, et fait échec à la subrogation de la caution, actionnée en paiement ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'est en rien prouvé qu'ait été fautive la renonciation, dans l'acte de février 1995, au fonds de garantie de 5 % initialement constitué en vertu de l'acte initial du 22 décembre 1989, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'emprunteur n'avait pas respecté ses obligations de paiement stipulées à l'acte initial ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si, en l'état de la défaillance de l'emprunteur, le créancier avait, antérieurement à la conclusion du contrat de consolidation de créance, sollicité et obtenu l'attribution du fonds de garantie, ou si, au contraire, la renonciation au bénéfice de ce fonds de garantie, dans l'acte de février 1995, était intervenue sans que le fonds de garantie eut été préalablement attribué au prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

3 / que conformément à l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'est en rien prouvé qu'ait été fautive la renonciation, dans l'acte de février 1995, au fonds de garantie de 5 % initialement constitué en vertu de l'acte initial du 22 décembre 1989, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'emprunteur ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées sur ce fonds ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions récapitulatives de M. X..., si l'article 11 des conditions particulières du contrat de prêt initial, en ce qu'il permettait à la société Soderag, en cas de défaillance de l'emprunteur, de prélever dans ce fonds les sommes correspondant aux échéances impayées, ne conférait pas au créancier un droit auquel la caution aurait pu être subrogée contre le débiteur, après avoir désintéressé le prêteur, de sorte que M. X..., à la différence de l'emprunteur, aurait pu prétendre au remboursement des sommes versées sur le fonds de ga