Chambre commerciale, 25 juin 2002 — 99-20.048

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code de commerce L624-3
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 180

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 99-20.048 formé par :

1 / M. Gérard A..., demeurant ... Saint-Raphaël,

2 / M. F... Hubert, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Christophe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Simo, demeurant ...,

2 / de M. C... Loquais, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés A... industries et Le Talin, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient,

3 / de M. Jean-Michel B..., demeurant ...,

4 / de Mme Yvonne A..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 00-20.755 formé par Mme G..., Joséphine, Rosalie D..., veuve A...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Christophe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Simon, ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective,

2 / de M. C... Loquais, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés A... industries et Le Talin, société anonyme, ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective,

defendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. Gérard A...,

2 / M. F... Hubert,

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Z... et F... Hubert, de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Loquais, ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-20.048 et n° K 00-20.755 ;

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre branches, des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société A... Industrie, dont MM. Z... et F... Hubert et Mme A... (les consorts A...) étaient les dirigeants de droit, de la société Le Talin, dont M. Gérard A... était le dirigeant de droit, et la mise en redressement judiciaire de la société Simo, dont MM. Z... et F... Hubert étaient les dirigeants de droit, ces dirigeants ont été poursuivis par les mandataires judiciaires sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a condamné solidairement les consorts A... au paiement des dettes sociales, MM. Z... et F... Hubert et Mme A... en ce qui concerne la société A... Industrie, les deux premiers en ce qui concerne la société Simo, M. Gérard A... concernant la seule société Le Talin, dans la limite d'une insuffisance d'actif globale évaluée à 32 396 000 francs, et à concurrence, pour chacun des dirigeants, des sommes respectives de 20 000 000 francs, 10 000 000 francs et 5 000 000 francs ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant péremptoirement que la poursuite d'activité déficitaire avait "nécessairement" contribué à l'insuffisance finale d'actif, en raison de l'importance des pertes subies par les sociétés du groupe A..., la cour d'appel s'est bornée à présumer l'existence d'un lien de causalité dont elle a ainsi omis de caractériser l'existence, privant par là même sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la mesure d'expertise, ordonnée afin de déterminer l'insuffisance d'actif d'une société en redressement judiciaire pouvant être mise à la charge des dirigeants sociaux, doit être réalisée dans le respect du principe de la contradiction ; que le rapport d'expertise ainsi établi n'est opposable aux dirigeants sociaux, dans le cadre de l'instance tendant à obtenir leur condamnation au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif, que s'ils ont été appelés ou représentés aux opérations d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, ayant notamment pour mission d'évaluer l'insuffisance d'actif des sociétés en redressement judiciaire au regard de l'action exercée à leur encontre tendant à les voir condamner au paiement de cette insuffisance d'actif, n'étaient pas tenus d'appeler ceux-ci aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que le juge doi