Chambre sociale, 19 juin 2002 — 00-41.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... IV, 28100 Dreux,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la Société d'investigations et de protection industrielle et commerciale (SIPIC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Sipic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel à compter du 18 août 1993, par contrats à durée déterminée successifs par la Société d'investigations et de protection industrielle et commerciale (SIPIC) ; que, le 17 octobre 1994, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que son activité consistait, dans le cadre d'un contrat de travail conclu directement avec des entreprises clientes de la société SIPIC et de l'occupation d'un emploi effectif au sein de ces entreprises, à effectuer des missions de surveillance interne aux fins de rechercher, parmi le personnel ou les intervenants extérieurs, les auteurs d'agissements frauduleux commis au préjudice de ces entreprises ;

qu'outre le salaire versé directement par l'entreprise utilisatrice au titre de l'emploi occupé, M. X... percevait de la société SIPIC, au titre du contrat à temps partiel conclu avec celle-ci, une rémunération pour l'établissement de deux rapports d'activité hebdomadaires ; que, par lettre du 16 février 1996, M. X... a fait connaître à la société SIPIC qu'en raison de son refus de lui confier de nouvelles missions, il lui imputait la rupture du contrat ; qu'après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas donné suite à deux propositions de nouvelles missions faites après l'envoi de cette lettre, l'employeur lui a notifié, par lettre du 13 mars 1996, qu'il le considérait comme démissionnaire à la date du 12 mars ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail en ce que les contrats conclus par la société SIPIC contreviennent manifestement aux dispositions légales précitées ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait tout en constatant effectivement que M. X... était embauché par des sociétés tierces pour des missions d'infiltration à temps plein et qu'en définitive, son emploi au sein de la société SIPIC dépendait directement de l'emploi trouvé chez ces sociétés tierces, sauf à constater alors, ce que la cour d'appel a refusé de faire, que les heures payées par la société SIPIC constituaient des heures supplémentaires au taux majoré et non des heures relevant d'un travail à temps partiel ; qu'étant obligé de se tenir à disposition permanente de la société SIPIC, comme le rappellent les contrats dits à temps partiel, la cour d'appel ne pouvait que requalifier ces contrats en contrats de travail à temps plein ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié percevait une rémunération pour l'établissement de deux rapports d'activité hebdomadaires, a fait ressortir que cette rémunération recouvrait l'activité de surveillance donnant lieu à l'établissement de ces rapports ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour marchandage de main-d'oeuvre et prêt de main-d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen, qu'il y a manifestement, par la cour d'appel, violation de ces dispositions relatives au marchandage de main-d'oeuvre ; que, juridiquement, constituent un marchandage de main-d'oeuvre les actes de fourniture d'une main-d'oeuvre, même occasionnels, portant ou non sur une simple prestation de main-d'oeuvre, ayant un but lucratif et ce même si l'opération envisagée ne s'étant pas concrétisée