Chambre sociale, 10 juillet 2002 — 00-42.210
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a pris acte de la rupture du contrat en en imputant la responsabilité à l'employeur en raison de la modification apportée à son contrat de travail par la disparition progressive des responsabilités et tâches afférentes à sa fonction ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat le 22 octobre 1996 ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave, constituée par un abandon de poste, le 19 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 1997, d'une demande tendant au paiement des indemnités de licenciement conventionnelle et contractuelle et d'une indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir décidé que le contrat n'avait pas été modifié, a ajouté que la rupture des relations contractuelles ne pouvait pas être imputée à l'employeur, qu'elle était le fait de la salariée et ne s'analysait pas en un licenciement ;
Attendu, cependant, d'une part, que le fait d'invoquer une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ne s'analyse pas en une démission et ne permettait pas d'imposer à la salariée la responsabilité de cette rupture, d'autre part, que l'employeur ayant pris l'initiative d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel devait s'expliquer sur le bien-fondé du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le GIE Altus finance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.